Un état civil pour le "Foetus"
Par un arrêt du 6 février 2008, la Cour de Cassation consacre le droit pour les parents d'un enfant mort-né de l'inscrire à l'état civil, et ce, sans condition tenant à sa viabilité qu'une circulaire du 30 novembre 2001 définit en considération du poids (plus de 500 grammes) ou du terme (plus de 22 semaines d'aménorrhée).
Jusqu'alors, était établi un "acte de naissance" pour l'enfant né vivant et, depuis un décret du 4 juillet 1906, un "acte d'enfant sans vie" pour l'enfant né viable mais décédé avant sa déclaration à l'officier d'état civil.
Les autres (morts-nés ou nés non viables) relevaient du même statut juridique que les déchets hospitaliers. On comprend alors le combat de Mme Y. qui, dans son mémoire devant la Cour de Cassation, rappelait que l’article 79-1 alinéa 2 du Code Civil subordonne la délivrance d’un acte d’enfant sans vie aux seules conditions d’un décès de l’enfant avant la déclaration de sa naissance, et d’un défaut de certificat médical attestant à ce moment de sa vie et de sa viabilité, et non de son poids ni de la durée de l’aménorrhée de sa mère.
Si d'aucuns (les pessimistes?) verront dans l'arrêt rendu le risque de voir remis en cause le droit à l'IVG acquis depuis la loi du 17 janvier 1975, d'autres y verront la reconnaissance de l'individualisation juridique des enfants morts-nés supposée aider le deuil des familles.
Pour rassurer un tant soit peu les pessimistes, nous rappelerons que l'enfant bénéficiant d'un acte d'enfant sans vie (et a fortiori, le "fœtus"…) n'a pas la personnalité juridique, ce qui permet de préserver d'autres intérêts et notamment celui de la mère de recourir à une interruption volontaire ou thérapeutique de grossesse.
En tout état de cause, cette délicate question constitue, comme l'arrêt Perruche, une invitation du juge au législateur… Auteur :
|